Visite d’un bien à louer : que faire si le locataire refuse ?

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Vous vous heurtez à un locataire récalcitrant qui refuse les visites dans un bien dont vous avez la gestion locative ? Le locataire a donné son congé au propriétaire ? Sachez qu’il se retrouve dans l’obligation d’accepter les visites du bien. Idem si le bailleur a décidé de mettre en vente le bien jusqu’à présent loué. Ce qu’il faut savoir pour lui faire entendre raison au locataire récalcitrant.

Rappeler au locataire que le bail d’habitation prévoit jusqu’à 2 heures de visites par jour ouvrable

Un bail d’habitation principale doit normalement comporter une clause obligeant le locataire à laisser visiter le bien dès lors que celui-ci a donné son congé ou bien que le propriétaire projette de le mettre en vente.

Néanmoins, les visites ne peuvent pas légalement excéder plus de deux heures par jour ouvrable.

Bon à  savoir : si le bail contenait une clause contraire, elle serait réputée non écrite, donc elle ne trouverait pas à s’appliquer.

L’horaire de visite doit en outre faire l’objet d’un accord entre les deux parties. Par exemple, un propriétaire ne peut pas exiger de son locataire qu’il quitte son lieu de travail pour être présent lors d’une visite. Le propriétaire ne peut pas non plus imposer à son locataire de lui laisser un jeu de clés.

A vous de rappeler le cadre de la loi et de temporiser !

Le sommer de fixer un rendez-vous par lettre recommandée

Si un locataire refuse de se soumettre à l’obligation légale de faire visiter le bien, le propriétaire peut lui rappeler l’existence de cette obligation via une lettre recommandée avec accusé de réception. Dans cette lettre, le propriétaire devra également sommer le locataire de le joindre pour convenir d’une date et d’un horaire de visite.

Saisir le tribunal d’instance

En cas de refus persistant, le propriétaire pourra réclamer des dommages et intérêts auprès du tribunal d’instance, au titre du préjudice subi, en raison du retard survenu dans la vente ou la relocation du bien.

Références juridiques : Article 4 de la loi n°89-456 du 6 juillet 1989.

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